Nous souhaitons porter à l’attention des membres les changements législatifs en applications aux articles 16 et 17 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, lesquels se retrouvent au Chapitre DIVORCE, SÉPARATION, NULLITÉ DE MARIAGE, FILIATION ET AUTRES MATIÈRES FAMILIALES, et à la section ACTES DE PROCÉDURES, et lisent ainsi :
16. Renseignements obligatoires: Dans toute
instance, les parties doivent alléguer qu’elles sont ou qu’elles ne sont pas
assujetties à des conditions visant une autre partie ou leur enfant en vertu
d’une ordonnance, d’une promesse ou d’un engagement prévu au Code criminel
(L.R.C. 1985, c. C-46). Toute partie assujettie à de telles conditions doit en
fournir les détails dans un avis déposé au greffe et fournir la preuve de ces
conditions; il en va de même si ces conditions sont remplacées, modifiées ou
levées en cours d’instance.
Lorsqu’elles demandent la garde ou la tutelle d’un enfant, les parties doivent alléguer qu’elles font ou qu’elles ne font pas l’objet d’une décision d’un tribunal, d’une instance en cours devant un tribunal ou d’une entente avec le directeur de la protection de la jeunesse et, le cas échéant, fournir les détails de telle décision, instance ou entente.
17. Documents attestant de la naissance: Dans toute affaire, une photocopie du certificat de naissance, de la copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité étrangère compétente attestant de la naissance des parties et des enfants concernés par la demande doit être produite en preuve.
Toutefois, lorsqu’une demande porte sur la filiation d’un enfant, l’original de son certificat de naissance, de sa copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité étrangère compétente attestant de sa naissance doit être produit en preuve